Lignes directrices "article 102" du 3 septembre 2026 : ce qui change pour les acteurs du numérique

 




Résumé: 

Adoptées le 3 septembre 2026, les lignes directrices de la Commission sur les abus d'éviction remplacent la Communication de 2008. Elles consolident la jurisprudence et la pratique décisionnelle dans un cadre unique. L'analyse repose sur quatre éléments : la position dominante, l'écart par rapport à la concurrence par les mérites, la capacité à produire des effets d'éviction et l'examen des justifications.

Pour le numérique, le texte intègre explicitement les écosystèmes, les effets de réseau et la difficulté à atteindre une masse critique. Il encadre l'auto-préférence dans le prolongement de Google Shopping. Il élargit l'analyse des refus d'accès à la capacité de développer ou d'adapter une interface (Android Auto). Il retient aussi une conception large de l'exclusivité, qui inclut l'exclusivité de fait et les avantages non tarifaires. Les justifications fondées sur la sécurité ou l'innovation devront être documentées et directement liées à la mesure contestée.

Complémentaire du DMA, l'article 102 TFUE reste l'outil de référence hors du périmètre des contrôleurs d'accès, notamment sur les marchés émergents de l'intelligence artificielle.


 Introduction: 


Les nouvelles lignes directrices relatives à l’application de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « TFUE ») portant sur les conduites d’éviction abusives du 3 septembre 2026 s’inscrivent dans une volonté de moderniser le droit européen de la concurrence. Ce texte marque l'aboutissement d'un processus de consultation approfondi de trois ans et entraîne l'abrogation formelle de la Communication de 2008 sur les priorités de contrôle de la Commission (telle que révisée en 2023).

La volonté de moderniser implique nécessairement un impact dans les secteurs du numérique et des nouvelles technologies. Le présent article vise à répertorier les différents apports de ces nouvelles lignes directrices pour les entreprises de ces secteurs d’activité.


I. Une méthode d’analyse davantage adaptée aux marchés numériques


Les lignes directrices organisent l’analyse autour de quatre éléments : la détermination d’une position dominante, l’identification d’un comportement s’écartant de la concurrence par les mérites, la démonstration de la capacité de ce comportement à produire des effets d’éviction et, enfin, l’examen des justifications objectives ou des gains d’efficience susceptibles d’en contrebalancer les effets anticoncurrentiels (Lignes directrices relatives à l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction abusives, paragraphe 13).  En ce sens, la Commission insiste sur l’analyse des circonstances concrètes, de la théorie du préjudice et du mécanisme économique par lequel le comportement peut affecter la structure concurrentielle ou les paramètres de concurrence notamment les prix, la qualité, l’innovation, la diversité de l’offre et le choix des consommateurs (Lignes directrices relatives à l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction abusives, paragraphes 56 et 57).

Dans le secteur du numérique, l’analyse concurrentielle ne pourra plus se cantonner aux parts de marché ou aux prix. Il apparaît désormais nécessaire d’intégrer des caractéristiques propres aux structures concurrentielles de ces marchés ou aux paramètres de concurrence de ceux-ci. Il est possible de mentionner les effets de réseau, les économies d’échelle et de gamme, les coûts de changement, le degré de multi-hébergement des utilisateurs, la maîtrise des données, l’accès aux infrastructures essentielles et la capacité d’un opérateur à orienter les utilisateurs vers ses propres services.

S’agissant des écosystèmes numériques, la Commission prendra désormais en compte la diversité des produits et des services de l’intégralité de l’écosystème. En effet, elle considère que ces éléments peuvent conduire à faire basculer un marché au profit de l’entreprise dominante ou renforcer durablement sa position (Lignes directrices relatives à l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction abusives, paragraphe 33).

Cette posture conduit la Commission à prendre en compte des stratégies d’écosystème et des effets de réseau.


II. La prise en compte des stratégies d’écosystème et des effets de réseau


A.   Les barrières à l’entrée et à l’expansion

 

La Commission prévoit d’examiner les conditions d’entrée et d’expansion notamment les effets de réseau et les économies d’échelle. En ce sens, elle considère qu’un concurrent peut posséder un produit innovant sans avoir la possibilité d’entrer sur le marché (Lignes directrices relatives à l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction abusives, paragraphe 92). Dans le numérique, cela peut se manifester par l’incapacité de réunir une masse critique d’utilisateurs, d’annonceurs, de développeurs ou de fournisseurs qui conduit à un effet de verrouillage (Lignes directrices relatives à l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction abusives, paragraphe 93). Ainsi, les pratiques tendant à limiter la capacité des concurrents à réunir une masse critique sont susceptibles de constituer des pratiques d’éviction à un stade très précoce (Lignes directrices relatives à l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction abusives, paragraphe 106). La Commission adopte donc une analyse dynamique.


Exemples de pratiques condamnées :

Microsoft vendait Windows Media Player avec Windows. Le lecteur était donc présent sur presque tous les PC. Les fournisseurs de contenus et les développeurs avaient alors intérêt à créer pour ce format. Les lecteurs concurrents, même bons, ne pouvaient pas attirer assez d'utilisateurs. (Tribunal, T-201/04, 17 sept. 2007) ;

La préinstallation obligatoire de Google Search et Chrome, imposée aux fabricants comme condition d’accès au Play Store, empêchait les moteurs de recherche concurrents d'obtenir le trafic nécessaire pour progresser. Aussi, les accords antifragmentation liaient l'accès des fabricants à certains services Google au respect d'exigences de compatibilité avec Android. Les versions concurrentes d'Android (les « forks ») ne pouvaient donc pas réunir assez d'applications ni de fabricants. (Commission, 18 juill. 2018, AT.40099, Google Android, confirmée par Trib. UE, 14 sept. 2022, T-604/18, et CJUE, 2 juill. 2026, C-738/22 P).

 


 

Exemples de pratiques risquées :

Une entreprise en position dominante sur le marché des applications de communication grand public qui restreint l’accès des assistants IA concurrents empêche des assistants IA naissants d'atteindre une masse critique d'utilisateurs, avant même que le marché ne se structure.

Une plateforme biface de vente numérique de jeux vidéo interdit aux éditeurs de vendre moins cher sur des plateformes concurrentes. Sans prix plus attractifs, les boutiques concurrentes ne peuvent pas attirer assez de joueurs. Or sans joueurs, elles n'attirent pas les éditeurs.


B.    L’auto-préférence et le traitement plus favorable des services propres

 

Les lignes directrices visent aussi les situations d’« auto-préférence ». Le texte mentionne les comportements de traitement biaisé ou discriminatoire qui favorisent l’entreprise dominante au détriment des opérateurs concurrents (Lignes directrices relatives à l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction abusives, paragraphes 74, 190 et 194).

Cette orientation s’inscrit directement dans le prolongement de l’affaire Google Shopping. Dans son arrêt du 10 septembre 2024, la Cour de justice a confirmé la décision de la Commission constatant un abus résultant de la mise en avant des résultats du comparateur de Google et du déclassement corrélatif des comparateurs concurrents. La Cour a ainsi confirmé qu’une entreprise dominante peut relever de l’article 102 TFUE lorsqu’elle utilise une infrastructure incontournable pour favoriser son propre service spécialisé (CJUE, 10 sept. 2024, Google et Alphabet c/ Commission, C-48/22 P).

Pour les opérateurs numériques, la question ne porte donc pas seulement sur l’existence d’un algorithme ou d’un système automatisé. Elle porte sur la manière dont les critères de classement, de référencement, de recommandation, de visibilité ou d’accès sont appliqués aux services de l’entreprise dominante et à ceux de ses concurrents.

Les entreprises devront être en mesure de démontrer que les différences de traitement reposent sur des critères transparents, cohérents, vérifiables et liés à la qualité du service. Une justification fondée sur la sécurité, la lutte contre la fraude, la qualité des contenus ou la protection des utilisateurs devra être documentée et appliquée de manière non discriminatoire.

À l'aune de ces nouvelles lignes directrices, plusieurs stratégies industrielles actuelles se retrouvent en zone de risque juridique immédiat :


 

 

Exemple de pratique risquée :

Le tableau de bord d'une console de salon constitue une "infrastructure incontournable". Si un constructeur modifie l'interface utilisateur pour imposer des tuiles géantes faisant la promotion de ses propres jeux exclusifs ou de son service d'abonnement, tout en reléguant les jeux des studios tiers dans des sous-menus complexes, il s'agit d'un déclassement algorithmique et visuel susceptible d'être qualifié d'abusif.


III. Les apports relatifs aux principales pratiques d'éviction


A.   Les restrictions d’accès et les refus de fourniture

 

Les lignes directrices consacrent un cadre spécifique aux restrictions d’accès et aux refus de fourniture. Elles s’inscrivent dans la continuité de la jurisprudence relative aux infrastructures indispensables et aux services nécessaires pour exercer une activité sur un marché aval. La Commission rappelle que l’analyse doit tenir compte du caractère indispensable de l’accès, du risque d’élimination d’une concurrence effective et des effets sur les consommateurs (Lignes directrices relatives à l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction abusives, paragraphes 179-181, 183-185).

Dans les marchés numériques, cette problématique concerne notamment l’accès à une interface de programmation, à un système d’exploitation, à un magasin d’applications, à une infrastructure de paiement, à une donnée essentielle, à un service d’intermédiation ou à une infrastructure de cloud.

La nouveauté pratique tient à la prise en considération des situations dans lesquelles le produit ou le service demandé n’existe pas encore ou doit être adapté. Le refus d’accès ne sera pas analysé uniquement comme un refus de donner accès à une ressource existante. Il pourra également être apprécié au regard de la capacité de l’entreprise dominante à développer, adapter ou interconnecter son propre service.

 

 

 

Exemple de pratique condamnée :

L'affaire Android Auto (Alphabet c/ AGCM) : La société Enel X Italia avait développé "JuicePass", une application pour trouver des bornes de recharge pour véhicules électriques. Google refusait de rendre cette application compatible avec Android Auto (son système d'exploitation pour voitures), arguant que sa plateforme n'était conçue que pour la musique et la messagerie, et qu'il n'existait pas de "modèle" (template) technique pour les applications de recharge (CJUE, 25 février 2025, C-233/23).

 

Exemples de pratiques risquées :

Intelligence artificielle – Le développement d’API de données : Une plateforme numérique dominante, qui détient une base de données textuelles incontournable pour l’entraînement des modèles de langage (LLM), refuse l’accès à ces données à une start-up concurrente qui le lui demande. Sous l’empire des nouvelles lignes directrices, ce refus pourrait être qualifié d’abusif. Si l’infrastructure a été conçue pour accueillir des tiers, l’entreprise dominante ne pourra se retrancher derrière l’absence d’interface : elle devra, dans un délai raisonnable, développer l’interface nécessaire, sauf justification objective. En revanche, si la base de données a été développée pour son usage propre, le caractère indispensable de l’accès devra en principe être établi, conformément à la jurisprudence Bronner.

Jeu vidéo – L’interconnexion et le « cross-play » : Un constructeur de console en position dominante refuse que les joueurs de sa plateforme puissent affronter, sur un jeu multijoueur spécifique, les utilisateurs d'une nouvelle console concurrente ou d'un service de Cloud Gaming émergent. Le constructeur argue que l'architecture de ses serveurs de matchmaking n'est pas conçue pour communiquer avec des réseaux extérieurs. Désormais, la Commission peut juger qu'il a la capacité technique d'adapter et d'interconnecter son infrastructure réseau pour lever ce verrouillage qui étouffe le marché aval.

 


B.    Les obligations d’exclusivité et les rabais fidélisants

 

Les lignes directrices adoptent une conception large de la notion d’exclusivité. Ainsi, la Commission considère que l’exclusivité peut résulter d’une obligation contractuelle mais aussi d’un dispositif qui conduit, en pratique, à concentrer ses achats auprès d’un seul fournisseur (Lignes directrices relatives à l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction abusives, paragraphe 140).

La Commission opère donc une distinction théorique entre l’exclusivité de droit et l’exclusivité de fait. En ce sens, un rabais peut constituer une exclusivité de fait si ce rabais conduit le client à acheter une majeure partie de ses besoins auprès de l’entreprise dominante. La Commission considère également que des avantages non tarifaires peuvent contribuer à produire un effet d’exclusivité (Lignes directrices relatives à l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction abusives, paragraphe 140).

 

Exemples de pratiques risquées :

La "Prime à l'exclusivité temporelle" - Jeu Vidéo / Médias : Une plateforme de distribution dominante pourrait offrir à un studio indépendant une campagne marketing massive (bannières gratuites sur la page d'accueil, mise en avant dans les newsletters) à la stricte condition que le jeu sorte en exclusivité sur sa plateforme pendant les 6 premiers mois. Cela assèche le catalogue des plateformes concurrentes au moment le plus crucial du lancement.

L'accès privilégié aux données - Plateformes / E-commerce : Une place de marché pourrait accorder à certains vendeurs l'accès à un tableau de bord analytique "premium" (permettant d'anticiper les tendances de consommation et d'ajuster les prix en temps réel) uniquement s'ils s'engagent à ne pas vendre leurs produits sur des sites concurrents. C'est l'avantage technologique et informationnel qui crée ici l'exclusivité de fait.

 


C.   Les ventes liées et les offres groupées

 

Les lignes directrices consacrent également un cadre aux ventes liées et aux offres groupées. Elles invitent à apprécier l’avantage concurrentiel procuré sur le marché lié, la complémentarité des produits, la position de l’entreprise dominante sur ce second marché, les barrières à l’entrée, les effets de réseau et l’inertie des consommateurs (Lignes directrices relatives à l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction abusives, paragraphes 162 à 172).

Ces critères sont directement transposables aux écosystèmes numériques. Sont notamment concernés les liens entre système d’exploitation et applications, moteur de recherche et navigateur, magasin d’applications et système de paiement, logiciel professionnel et service de stockage, ou encore service de cloud et outils d’intelligence artificielle (Lignes directrices relatives à l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction abusives, paragraphes 173 à 176).

L’existence d’une intégration technique ne suffit pas à caractériser un abus. Le risque apparaît lorsque l’intégration permet de transférer une position dominante vers un marché lié, de réduire artificiellement la visibilité des solutions concurrentes ou de rendre le changement de fournisseur excessivement coûteux (Lignes directrices relatives à l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction abusives, paragraphes 177 à 178).

Exemple de pratique ayant donné lieu à des engagements :

L’affaire Microsoft Teams : la Commission reprochait à Microsoft d’avoir lié son outil de communication Teams à ses applications de productivité (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) intégrées aux suites Office 365 et Microsoft 365. Cette vente liée conférait à Teams un avantage de distribution et limitait l’interopérabilité avec les outils concurrents. Microsoft s’est engagé à proposer des suites sans Teams à prix réduit, à garantir l’interopérabilité avec les solutions concurrentes et à permettre la portabilité des données (Commission, 12 sept. 2025, AT.40721, Microsoft (Teams), décision d’engagements).

 


D.   Les pratiques intrinsèquement nocives pour la concurrence

 

Les lignes directrices identifient également certaines conduites qui peuvent être considérées comme nocives par leur nature, notamment lorsqu’elles ne présentent aucun intérêt économique plausible pour l’entreprise dominante autre que la restriction de la concurrence. La Commission indique que cette qualification réduit la nécessité d’une analyse détaillée des effets dans certaines situations (Lignes directrices relatives à l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction abusives, paragraphe 65).

Cette catégorie ne doit pas être confondue avec la notion de restriction par objet de l’article 101 TFUE. Elle intervient dans l’analyse de l’abus de position dominante, mais traduit une idée comparable selon laquelle certains comportements révèlent directement une finalité d’éviction et sont difficilement compatibles avec une concurrence fondée sur les mérites (Lignes directrices relatives à l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction abusives, paragraphe 106).

Pour les entreprises numériques, cette approche peut concerner des pratiques de verrouillage dépourvues de justification opérationnelle, des paiements destinés à empêcher l’utilisation de la solution d’un concurrent déterminé ou des restrictions appliquées à des fins purement défensives sans lien établi avec la sécurité, la qualité ou l’efficacité du service.

 

Exemple de pratique condamnée :

L’affaire Intel : Intel versait à plusieurs fabricants d’ordinateurs (HP, Acer, Lenovo) des paiements destinés à retarder, limiter ou annuler la commercialisation de produits équipés de processeurs de son concurrent AMD. Ces restrictions « caractérisées » (naked restrictions) n’avaient d’autre finalité que l’éviction du concurrent. Le Tribunal a confirmé la décision de la Commission, tout en ramenant l’amende de 376 à 237 millions d’euros (Trib. UE, 10 déc. 2025, Intel c/ Commission, T-1129/23).

 

Exemple de pratique risquée :

Jeu vidéo – Le blocage fallacieux de la cross-progression : Un constructeur de console dominant bloque techniquement la possibilité pour un joueur de transférer sa sauvegarde ou ses achats (skins, monnaie virtuelle) d'un jeu tiers vers la console d'un constructeur rival. Si le constructeur dominant justifie ce blocage par "l'intégrité des données" ou "la sécurité des paiements", alors que l'éditeur du jeu prouve que la technologie de transfert est parfaitement sûre, le blocage révèle une finalité d'éviction pure (emprisonner le joueur sur sa console).

 

  V.            

 IV. L'encadrement des justifications objectives et des gains d'efficience


Les lignes directrices confirment qu’un comportement susceptible de fausser la concurrence peut être justifié s’il est objectivement nécessaire à la réalisation d’un objectif légitime ou si ses effets positifs en matière d’efficience compensent les effets négatifs sur la concurrence et les consommateurs.

La défense fondée sur les gains d’efficience suppose la réunion cumulative de quatre conditions. L’entreprise dominante doit établir que le comportement permet effectivement de réaliser des gains d’efficience, que ces gains neutralisent les effets négatifs sur la concurrence et les consommateurs, que le comportement est nécessaire à leur réalisation et qu’il ne supprime pas l’essentiel des sources de concurrence actuelles ou potentielles.

Le texte impose une exigence élevée de preuve. Les gains invoqués doivent être objectifs, concrets, vérifiables et suffisamment probables. La Commission mentionne notamment les documents internes contemporains, les données financières et comptables, les études économiques, les exemples historiques d’efficience et les modèles économiques applicables aux faits de l’espèce.

Cette exigence aura une incidence pratique forte pour les entreprises technologiques qui justifient leurs restrictions par la sécurité, la lutte contre les abus, l’amélioration de l’expérience utilisateur, la protection des données ou l’investissement dans l’innovation. Ces objectifs pourront être pertinents, mais ils devront être reliés directement à la mesure contestée. Une justification générale tirée de la capacité de l’entreprise à investir davantage dans la recherche et développement risque d’être jugée trop indirecte.

La Commission reconnaît toutefois que les gains d'efficience dynamiques peuvent être pris en compte. Les investissements dans la recherche, l’innovation ou les infrastructures peuvent produire des effets positifs à plus long terme. L’entreprise devra néanmoins démontrer le lien causal entre la pratique, l’investissement, le bénéfice pour les consommateurs et l’absence de solution moins restrictive.

 


 V. L'articulation avec le Digital Markets Act


Pour les acteurs du numérique, ces lignes directrices ne peuvent être lues indépendamment du règlement (UE) 2022/1925 sur les marchés numériques (Digital Markets Act, ci-après « DMA »). Les deux instruments reposent sur des logiques distinctes. Le DMA impose ex ante des obligations et interdictions aux seules entreprises désignées comme contrôleurs d’accès, pour leurs services de plateforme essentiels, sans qu’il soit nécessaire de définir un marché, d’établir une position dominante ou de démontrer des effets d’éviction. L’article 102 TFUE intervient ex post et s’applique à toute entreprise dominante, quel que soit son secteur.

Les deux corps de règles sont cumulables. Le DMA précise qu’il s’applique sans préjudice des articles 101 et 102 TFUE (art. 1er, § 6) et poursuit un objectif complémentaire : garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques. La Cour de justice admet par ailleurs le cumul de poursuites fondées sur une réglementation sectorielle et sur le droit de la concurrence, sous réserve d’une coordination suffisante entre les autorités et de la proportionnalité de l’ensemble des sanctions (CJUE, 22 mars 2022, bpost, C-117/20).

De nombreuses obligations du DMA codifient d’ailleurs des pratiques appréhendées sur le fondement de l’article 102 TFUE. L’interdiction de l’auto-préférence dans le classement (art. 6, § 5) prolonge l’affaire Google Shopping. L’interdiction des clauses anti-orientation (art. 5, § 4) fait écho à l’affaire Apple / Spotify. La faculté de désinstaller les applications et de modifier les paramètres par défaut (art. 6, § 3) répond à l’affaire Google Android. L’obligation d’interopérabilité (art. 6, § 7) rejoint enfin la logique de l’arrêt Android Auto. Les premières décisions de non-conformité, adoptées en avril 2025 à l’encontre d’Apple (500 millions d’euros) et de Meta (200 millions d’euros), confirment que ces obligations sont effectivement mises en œuvre.

L’article 102 TFUE conserve toutefois un rôle essentiel dans trois situations : lorsque l’entreprise n’est pas désignée comme contrôleur d’accès, lorsque le service en cause n’est pas un service de plateforme essentiel désigné, ou lorsque la pratique n’est visée par aucune obligation du DMA. C’est le cas de nombreux marchés émergents, comme les assistants d’intelligence artificielle, les données d’entraînement des modèles ou le jeu vidéo. Les lignes directrices y constituent la grille de lecture de référence, y compris pour les autorités de concurrence et les juridictions nationales.

Pour les contrôleurs d’accès, le respect du DMA ne vaut donc pas brevet de licéité au regard de l’article 102 TFUE. Une pratique conforme au DMA peut encore être qualifiée d’abus de position dominante si elle affecte un autre marché ou relève d’un comportement que le règlement n’appréhende pas.

 

 Conclusion


Les lignes directrices du 3 septembre 2026 relèvent moins de la révolution que de la consolidation. Elles rassemblent la jurisprudence de la Cour et la pratique décisionnelle de la Commission dans un cadre unique, en conservant une large place aux présomptions et en réservant pour l’essentiel le critère du concurrent aussi efficace aux pratiques tarifaires. Pour les acteurs du numérique, leur apport principal tient à la prise en compte explicite des écosystèmes, des effets de réseau et de la capacité à développer ou adapter un accès.

Trois enseignements pratiques s’en dégagent. D’abord, la conformité ne peut plus s’apprécier au seul regard des parts de marché : l’entreprise doit cartographier ses leviers d’écosystème (interfaces, données, classements, paramètres par défaut). Ensuite, toute différence de traitement ou tout refus d’accès doit reposer sur une justification documentée, contemporaine et directement liée à la mesure contestée. Enfin, les exclusivités de fait, qu’elles résultent d’un rabais ou d’un avantage non tarifaire, doivent être identifiées au même titre que les clauses d’exclusivité expresses.

Reste à savoir comment la Commission et les autorités nationales mobiliseront ce cadre sur les marchés de l’intelligence artificielle, où les positions ne sont pas encore figées. C’est probablement là que les nouvelles lignes directrices seront mises à l’épreuve en premier.

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