Résumé:
Adoptées le 3 septembre 2026, les lignes directrices de la Commission sur les abus d'éviction remplacent la Communication de 2008. Elles consolident la jurisprudence et la pratique décisionnelle dans un cadre unique. L'analyse repose sur quatre éléments : la position dominante, l'écart par rapport à la concurrence par les mérites, la capacité à produire des effets d'éviction et l'examen des justifications.
Pour le numérique, le texte intègre explicitement les écosystèmes, les effets de réseau et la difficulté à atteindre une masse critique. Il encadre l'auto-préférence dans le prolongement de Google Shopping. Il élargit l'analyse des refus d'accès à la capacité de développer ou d'adapter une interface (Android Auto). Il retient aussi une conception large de l'exclusivité, qui inclut l'exclusivité de fait et les avantages non tarifaires. Les justifications fondées sur la sécurité ou l'innovation devront être documentées et directement liées à la mesure contestée.
Complémentaire du DMA, l'article 102 TFUE reste l'outil de référence hors du périmètre des contrôleurs d'accès, notamment sur les marchés émergents de l'intelligence artificielle.
Introduction:
Les nouvelles lignes directrices relatives à l’application
de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(ci-après « TFUE ») portant sur les conduites d’éviction abusives du
3 septembre 2026 s’inscrivent dans une volonté de moderniser le droit européen
de la concurrence. Ce texte marque l'aboutissement d'un processus de
consultation approfondi de trois ans et entraîne l'abrogation formelle de la
Communication de 2008 sur les priorités de contrôle de la Commission (telle que
révisée en 2023).
La volonté de moderniser implique nécessairement un impact dans les secteurs du numérique et des nouvelles technologies. Le présent article vise à répertorier les différents apports de ces nouvelles lignes directrices pour les entreprises de ces secteurs d’activité.
I. Une méthode d’analyse davantage adaptée aux marchés numériques
Les lignes directrices organisent l’analyse autour de
quatre éléments : la détermination d’une position dominante,
l’identification d’un comportement s’écartant de la concurrence par les
mérites, la démonstration de la capacité de ce comportement à produire des
effets d’éviction et, enfin, l’examen des justifications objectives ou des
gains d’efficience susceptibles d’en contrebalancer les effets
anticoncurrentiels (Lignes directrices relatives à l'application de
l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction abusives, paragraphe 13). En ce sens, la Commission insiste sur
l’analyse des circonstances concrètes, de la théorie du préjudice et du
mécanisme économique par lequel le comportement peut affecter la structure
concurrentielle ou les paramètres de concurrence notamment les prix, la
qualité, l’innovation, la diversité de l’offre et le choix des consommateurs (Lignes
directrices relatives à l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites
d'éviction abusives, paragraphes 56 et 57).
Dans le secteur du numérique, l’analyse concurrentielle ne
pourra plus se cantonner aux parts de marché ou aux prix. Il apparaît
désormais nécessaire d’intégrer des caractéristiques propres aux structures
concurrentielles de ces marchés ou aux paramètres de concurrence de ceux-ci.
Il est possible de mentionner les effets de réseau, les économies d’échelle et
de gamme, les coûts de changement, le degré de multi-hébergement des
utilisateurs, la maîtrise des données, l’accès aux infrastructures essentielles
et la capacité d’un opérateur à orienter les utilisateurs vers ses propres
services.
S’agissant des écosystèmes numériques, la Commission
prendra désormais en compte la diversité des produits et des services de
l’intégralité de l’écosystème. En effet, elle considère que ces éléments
peuvent conduire à faire basculer un marché au profit de l’entreprise dominante
ou renforcer durablement sa position (Lignes directrices relatives à
l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction abusives,
paragraphe 33).
Cette posture conduit la Commission à prendre en compte des stratégies d’écosystème et des effets de réseau.
II. La prise en compte des stratégies d’écosystème et des effets de réseau
A. Les barrières à l’entrée et à l’expansion
La Commission prévoit d’examiner les conditions d’entrée et
d’expansion notamment les effets de réseau et les économies d’échelle. En ce
sens, elle considère qu’un concurrent peut posséder un produit innovant sans
avoir la possibilité d’entrer sur le marché (Lignes directrices relatives à
l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction abusives,
paragraphe 92). Dans le numérique, cela peut se manifester par l’incapacité
de réunir une masse critique d’utilisateurs, d’annonceurs, de développeurs ou
de fournisseurs qui conduit à un effet de verrouillage (Lignes directrices
relatives à l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction
abusives, paragraphe 93). Ainsi, les pratiques tendant à limiter la
capacité des concurrents à réunir une masse critique sont susceptibles de
constituer des pratiques d’éviction à un stade très précoce (Lignes
directrices relatives à l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites
d'éviction abusives, paragraphe 106). La Commission adopte donc une analyse
dynamique.
Exemples
de pratiques condamnées :
Microsoft vendait Windows Media Player avec Windows.
Le lecteur était donc présent sur presque tous les PC. Les fournisseurs de
contenus et les développeurs avaient alors intérêt à créer pour ce format. Les
lecteurs concurrents, même bons, ne pouvaient pas attirer assez d'utilisateurs.
(Tribunal, T-201/04, 17 sept. 2007) ;
La préinstallation obligatoire de Google Search et
Chrome, imposée aux fabricants comme condition d’accès au Play Store, empêchait
les moteurs de recherche concurrents d'obtenir le trafic nécessaire pour
progresser. Aussi, les accords antifragmentation liaient l'accès des fabricants
à certains services Google au respect d'exigences de compatibilité avec
Android. Les versions concurrentes d'Android (les « forks ») ne
pouvaient donc pas réunir assez d'applications ni de fabricants. (Commission,
18 juill. 2018, AT.40099, Google Android, confirmée par Trib. UE, 14 sept.
2022, T-604/18, et CJUE, 2 juill. 2026, C-738/22 P).
Exemples
de pratiques risquées :
Une entreprise en position dominante sur le marché
des applications de communication grand public qui restreint l’accès des
assistants IA concurrents empêche des assistants IA naissants d'atteindre
une masse critique d'utilisateurs, avant même que le marché ne se structure.
Une plateforme biface de vente numérique de jeux
vidéo interdit aux éditeurs de vendre moins cher sur des plateformes
concurrentes. Sans prix plus attractifs, les boutiques concurrentes ne peuvent
pas attirer assez de joueurs. Or sans joueurs, elles n'attirent pas les
éditeurs.
B. L’auto-préférence et le traitement plus favorable des services propres
Les lignes directrices visent aussi les situations
d’« auto-préférence ». Le texte mentionne les comportements de
traitement biaisé ou discriminatoire qui favorisent l’entreprise dominante au
détriment des opérateurs concurrents (Lignes directrices relatives à
l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction abusives,
paragraphes 74, 190 et 194).
Cette orientation s’inscrit directement dans le prolongement
de l’affaire Google Shopping. Dans son arrêt du 10 septembre 2024, la Cour de
justice a confirmé la décision de la Commission constatant un abus résultant de
la mise en avant des résultats du comparateur de Google et du déclassement
corrélatif des comparateurs concurrents. La Cour a ainsi confirmé qu’une
entreprise dominante peut relever de l’article 102 TFUE lorsqu’elle utilise une
infrastructure incontournable pour favoriser son propre service spécialisé (CJUE,
10 sept. 2024, Google et Alphabet c/ Commission, C-48/22 P).
Pour les opérateurs numériques, la question ne porte donc
pas seulement sur l’existence d’un algorithme ou d’un système automatisé. Elle
porte sur la manière dont les critères de classement, de référencement, de
recommandation, de visibilité ou d’accès sont appliqués aux services de
l’entreprise dominante et à ceux de ses concurrents.
Les entreprises devront être en mesure de démontrer que les
différences de traitement reposent sur des critères transparents, cohérents,
vérifiables et liés à la qualité du service. Une justification fondée sur la
sécurité, la lutte contre la fraude, la qualité des contenus ou la protection
des utilisateurs devra être documentée et appliquée de manière non
discriminatoire.
À l'aune de ces nouvelles lignes directrices, plusieurs
stratégies industrielles actuelles se retrouvent en zone de risque juridique
immédiat :
Exemple
de pratique risquée :
Le tableau de bord d'une console de salon constitue
une "infrastructure incontournable". Si un constructeur modifie
l'interface utilisateur pour imposer des tuiles géantes faisant la promotion de
ses propres jeux exclusifs ou de son service d'abonnement, tout en reléguant
les jeux des studios tiers dans des sous-menus complexes, il s'agit d'un
déclassement algorithmique et visuel susceptible d'être qualifié d'abusif.
III. Les apports relatifs aux principales pratiques d'éviction
A. Les restrictions d’accès et les refus de fourniture
Les lignes directrices consacrent un cadre spécifique aux
restrictions d’accès et aux refus de fourniture. Elles s’inscrivent dans la
continuité de la jurisprudence relative aux infrastructures indispensables et
aux services nécessaires pour exercer une activité sur un marché aval. La
Commission rappelle que l’analyse doit tenir compte du caractère indispensable
de l’accès, du risque d’élimination d’une concurrence effective et des effets
sur les consommateurs (Lignes directrices relatives à l'application de
l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction abusives, paragraphes 179-181,
183-185).
Dans les marchés numériques, cette problématique concerne
notamment l’accès à une interface de programmation, à un système
d’exploitation, à un magasin d’applications, à une infrastructure de paiement,
à une donnée essentielle, à un service d’intermédiation ou à une infrastructure
de cloud.
La nouveauté pratique tient à la prise en considération des
situations dans lesquelles le produit ou le service demandé n’existe pas encore
ou doit être adapté. Le refus d’accès ne sera pas analysé uniquement comme un
refus de donner accès à une ressource existante. Il pourra également être
apprécié au regard de la capacité de l’entreprise dominante à développer,
adapter ou interconnecter son propre service.
Exemple
de pratique condamnée :
L'affaire Android Auto (Alphabet
c/ AGCM) : La
société Enel X Italia avait développé "JuicePass", une application
pour trouver des bornes de recharge pour véhicules électriques. Google refusait
de rendre cette application compatible avec Android Auto (son système
d'exploitation pour voitures), arguant que sa plateforme n'était conçue que
pour la musique et la messagerie, et qu'il n'existait pas de "modèle"
(template) technique pour les applications de recharge (CJUE, 25 février
2025, C-233/23).
Exemples
de pratiques risquées :
Intelligence artificielle – Le
développement d’API de données : Une plateforme numérique dominante, qui détient une
base de données textuelles incontournable pour l’entraînement des modèles de
langage (LLM), refuse l’accès à ces données à une start-up concurrente qui le
lui demande. Sous l’empire des nouvelles lignes directrices, ce refus pourrait
être qualifié d’abusif. Si l’infrastructure a été conçue pour accueillir des
tiers, l’entreprise dominante ne pourra se retrancher derrière l’absence
d’interface : elle devra, dans un délai raisonnable, développer
l’interface nécessaire, sauf justification objective. En revanche, si la base
de données a été développée pour son usage propre, le caractère indispensable
de l’accès devra en principe être établi, conformément à la jurisprudence
Bronner.
Jeu vidéo – L’interconnexion et le
« cross-play » : Un constructeur de console en position dominante
refuse que les joueurs de sa plateforme puissent affronter, sur un jeu
multijoueur spécifique, les utilisateurs d'une nouvelle console concurrente ou
d'un service de Cloud Gaming émergent. Le constructeur argue que
l'architecture de ses serveurs de matchmaking n'est pas conçue pour
communiquer avec des réseaux extérieurs. Désormais, la Commission peut juger
qu'il a la capacité technique d'adapter et d'interconnecter son
infrastructure réseau pour lever ce verrouillage qui étouffe le marché aval.
B. Les obligations d’exclusivité et les rabais fidélisants
Les lignes directrices adoptent une conception large de la
notion d’exclusivité. Ainsi, la Commission considère que l’exclusivité peut
résulter d’une obligation contractuelle mais aussi d’un dispositif qui conduit,
en pratique, à concentrer ses achats auprès d’un seul fournisseur (Lignes
directrices relatives à l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites
d'éviction abusives, paragraphe 140).
La Commission opère donc une distinction théorique entre
l’exclusivité de droit et l’exclusivité de fait. En ce sens, un rabais peut
constituer une exclusivité de fait si ce rabais conduit le client à acheter une
majeure partie de ses besoins auprès de l’entreprise dominante. La Commission
considère également que des avantages non tarifaires peuvent contribuer à
produire un effet d’exclusivité (Lignes directrices relatives à
l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction abusives,
paragraphe 140).
Exemples
de pratiques risquées :
La "Prime à l'exclusivité
temporelle" - Jeu Vidéo / Médias : Une plateforme de distribution
dominante pourrait offrir à un studio indépendant une campagne marketing
massive (bannières gratuites sur la page d'accueil, mise en avant dans les
newsletters) à la stricte condition que le jeu sorte en exclusivité sur sa
plateforme pendant les 6 premiers mois. Cela assèche le catalogue des
plateformes concurrentes au moment le plus crucial du lancement.
L'accès privilégié aux données -
Plateformes / E-commerce : Une place de marché pourrait accorder à certains vendeurs l'accès
à un tableau de bord analytique "premium" (permettant
d'anticiper les tendances de consommation et d'ajuster les prix en temps réel)
uniquement s'ils s'engagent à ne pas vendre leurs produits sur des sites
concurrents. C'est l'avantage technologique et informationnel qui crée ici
l'exclusivité de fait.
C. Les ventes liées et les offres groupées
Les lignes directrices consacrent également un cadre aux
ventes liées et aux offres groupées. Elles invitent à apprécier l’avantage
concurrentiel procuré sur le marché lié, la complémentarité des produits, la
position de l’entreprise dominante sur ce second marché, les barrières à
l’entrée, les effets de réseau et l’inertie des consommateurs (Lignes
directrices relatives à l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites
d'éviction abusives, paragraphes 162 à 172).
Ces critères sont directement transposables aux écosystèmes
numériques. Sont notamment concernés les liens entre système d’exploitation et
applications, moteur de recherche et navigateur, magasin d’applications et
système de paiement, logiciel professionnel et service de stockage, ou encore
service de cloud et outils d’intelligence artificielle (Lignes directrices
relatives à l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction
abusives, paragraphes 173 à 176).
L’existence d’une intégration technique ne suffit pas à
caractériser un abus. Le risque apparaît lorsque l’intégration permet de
transférer une position dominante vers un marché lié, de réduire
artificiellement la visibilité des solutions concurrentes ou de rendre le
changement de fournisseur excessivement coûteux (Lignes directrices
relatives à l'application de l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction
abusives, paragraphes 177 à 178).
Exemple
de pratique ayant donné lieu à des engagements :
L’affaire Microsoft Teams : la Commission reprochait à
Microsoft d’avoir lié son outil de communication Teams à ses applications de
productivité (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) intégrées aux suites Office 365
et Microsoft 365. Cette vente liée conférait à Teams un avantage de distribution
et limitait l’interopérabilité avec les outils concurrents. Microsoft s’est
engagé à proposer des suites sans Teams à prix réduit, à garantir
l’interopérabilité avec les solutions concurrentes et à permettre la
portabilité des données (Commission, 12 sept. 2025, AT.40721, Microsoft
(Teams), décision d’engagements).
D. Les pratiques intrinsèquement nocives pour la concurrence
Les lignes directrices identifient également certaines
conduites qui peuvent être considérées comme nocives par leur nature, notamment
lorsqu’elles ne présentent aucun intérêt économique plausible pour l’entreprise
dominante autre que la restriction de la concurrence. La Commission indique
que cette qualification réduit la nécessité d’une analyse détaillée des effets
dans certaines situations (Lignes directrices relatives à l'application de
l'article 102 du TFUE aux conduites d'éviction abusives, paragraphe 65).
Cette catégorie ne doit pas être confondue avec la notion
de restriction par objet de l’article 101 TFUE. Elle intervient dans
l’analyse de l’abus de position dominante, mais traduit une idée comparable
selon laquelle certains comportements révèlent directement une finalité
d’éviction et sont difficilement compatibles avec une concurrence fondée sur
les mérites (Lignes directrices relatives à l'application de l'article 102
du TFUE aux conduites d'éviction abusives, paragraphe 106).
Pour les entreprises numériques, cette approche peut
concerner des pratiques de verrouillage dépourvues de justification
opérationnelle, des paiements destinés à empêcher l’utilisation de la
solution d’un concurrent déterminé ou des restrictions appliquées à des
fins purement défensives sans lien établi avec la sécurité, la qualité ou
l’efficacité du service.
Exemple
de pratique condamnée :
L’affaire Intel : Intel versait à plusieurs
fabricants d’ordinateurs (HP, Acer, Lenovo) des paiements destinés à retarder,
limiter ou annuler la commercialisation de produits équipés de processeurs de
son concurrent AMD. Ces restrictions « caractérisées » (naked
restrictions) n’avaient d’autre finalité que l’éviction du concurrent. Le
Tribunal a confirmé la décision de la Commission, tout en ramenant l’amende de
376 à 237 millions d’euros (Trib. UE, 10 déc. 2025, Intel c/ Commission,
T-1129/23).
Exemple
de pratique risquée :
Jeu vidéo – Le blocage fallacieux
de la cross-progression : Un constructeur de console dominant bloque
techniquement la possibilité pour un joueur de transférer sa sauvegarde ou ses
achats (skins, monnaie virtuelle) d'un jeu tiers vers la console d'un
constructeur rival. Si le constructeur dominant justifie ce blocage par
"l'intégrité des données" ou "la sécurité des paiements",
alors que l'éditeur du jeu prouve que la technologie de transfert est
parfaitement sûre, le blocage révèle une finalité d'éviction pure (emprisonner
le joueur sur sa console).
V.
IV. L'encadrement des justifications objectives et des gains d'efficience
Les lignes directrices confirment qu’un comportement
susceptible de fausser la concurrence peut être justifié s’il est objectivement
nécessaire à la réalisation d’un objectif légitime ou si ses effets positifs en
matière d’efficience compensent les effets négatifs sur la concurrence et les
consommateurs.
La défense fondée sur les gains d’efficience suppose la
réunion cumulative de quatre conditions. L’entreprise dominante doit établir
que le comportement permet effectivement de réaliser des gains d’efficience,
que ces gains neutralisent les effets négatifs sur la concurrence et les
consommateurs, que le comportement est nécessaire à leur réalisation et qu’il
ne supprime pas l’essentiel des sources de concurrence actuelles ou
potentielles.
Le texte impose une exigence élevée de preuve. Les gains
invoqués doivent être objectifs, concrets, vérifiables et suffisamment
probables. La Commission mentionne notamment les documents internes
contemporains, les données financières et comptables, les études économiques,
les exemples historiques d’efficience et les modèles économiques applicables
aux faits de l’espèce.
Cette exigence aura une incidence pratique forte pour les
entreprises technologiques qui justifient leurs restrictions par la sécurité,
la lutte contre les abus, l’amélioration de l’expérience utilisateur, la
protection des données ou l’investissement dans l’innovation. Ces objectifs
pourront être pertinents, mais ils devront être reliés directement à la mesure
contestée. Une justification générale tirée de la capacité de
l’entreprise à investir davantage dans la recherche et développement risque
d’être jugée trop indirecte.
La Commission reconnaît toutefois que les gains
d'efficience dynamiques peuvent être pris en compte. Les investissements
dans la recherche, l’innovation ou les infrastructures peuvent produire des
effets positifs à plus long terme. L’entreprise devra néanmoins démontrer le
lien causal entre la pratique, l’investissement, le bénéfice pour les
consommateurs et l’absence de solution moins restrictive.
V. L'articulation avec le Digital Markets Act
Pour les acteurs du numérique, ces lignes directrices ne
peuvent être lues indépendamment du règlement (UE) 2022/1925 sur les marchés
numériques (Digital Markets Act, ci-après « DMA »). Les deux
instruments reposent sur des logiques distinctes. Le DMA impose ex ante
des obligations et interdictions aux seules entreprises désignées comme
contrôleurs d’accès, pour leurs services de plateforme essentiels, sans qu’il
soit nécessaire de définir un marché, d’établir une position dominante ou de
démontrer des effets d’éviction. L’article 102 TFUE intervient ex post
et s’applique à toute entreprise dominante, quel que soit son secteur.
Les deux corps de règles sont cumulables. Le DMA
précise qu’il s’applique sans préjudice des articles 101 et 102 TFUE (art. 1er,
§ 6) et poursuit un objectif complémentaire : garantir la
contestabilité et l’équité des marchés numériques. La Cour de justice admet par
ailleurs le cumul de poursuites fondées sur une réglementation sectorielle et
sur le droit de la concurrence, sous réserve d’une coordination suffisante
entre les autorités et de la proportionnalité de l’ensemble des sanctions (CJUE,
22 mars 2022, bpost, C-117/20).
De nombreuses obligations du DMA codifient d’ailleurs des
pratiques appréhendées sur le fondement de l’article 102 TFUE. L’interdiction
de l’auto-préférence dans le classement (art. 6, § 5) prolonge l’affaire
Google Shopping. L’interdiction des clauses anti-orientation (art. 5, § 4)
fait écho à l’affaire Apple / Spotify. La faculté de désinstaller les
applications et de modifier les paramètres par défaut (art. 6, § 3) répond
à l’affaire Google Android. L’obligation d’interopérabilité (art. 6, § 7)
rejoint enfin la logique de l’arrêt Android Auto. Les premières décisions de
non-conformité, adoptées en avril 2025 à l’encontre d’Apple (500 millions
d’euros) et de Meta (200 millions d’euros), confirment que ces obligations sont
effectivement mises en œuvre.
L’article 102 TFUE conserve toutefois un rôle essentiel
dans trois situations : lorsque l’entreprise n’est pas désignée comme
contrôleur d’accès, lorsque le service en cause n’est pas un service de
plateforme essentiel désigné, ou lorsque la pratique n’est visée par aucune
obligation du DMA. C’est le cas de nombreux marchés émergents, comme les
assistants d’intelligence artificielle, les données d’entraînement des modèles
ou le jeu vidéo. Les lignes directrices y constituent la grille de lecture de
référence, y compris pour les autorités de concurrence et les juridictions
nationales.
Pour les contrôleurs d’accès, le respect du DMA ne vaut donc
pas brevet de licéité au regard de l’article 102 TFUE. Une pratique conforme
au DMA peut encore être qualifiée d’abus de position dominante si elle
affecte un autre marché ou relève d’un comportement que le règlement
n’appréhende pas.
Conclusion
Les lignes directrices du 3 septembre 2026 relèvent moins de
la révolution que de la consolidation. Elles rassemblent la jurisprudence de la
Cour et la pratique décisionnelle de la Commission dans un cadre unique, en
conservant une large place aux présomptions et en réservant pour l’essentiel le
critère du concurrent aussi efficace aux pratiques tarifaires. Pour les
acteurs du numérique, leur apport principal tient à la prise en compte
explicite des écosystèmes, des effets de réseau et de la capacité à développer
ou adapter un accès.
Trois enseignements pratiques s’en dégagent. D’abord, la
conformité ne peut plus s’apprécier au seul regard des parts de marché :
l’entreprise doit cartographier ses leviers d’écosystème (interfaces, données,
classements, paramètres par défaut). Ensuite, toute différence de traitement ou
tout refus d’accès doit reposer sur une justification documentée, contemporaine
et directement liée à la mesure contestée. Enfin, les exclusivités de fait,
qu’elles résultent d’un rabais ou d’un avantage non tarifaire, doivent être
identifiées au même titre que les clauses d’exclusivité expresses.
Reste à savoir comment la Commission et les autorités
nationales mobiliseront ce cadre sur les marchés de l’intelligence
artificielle, où les positions ne sont pas encore figées. C’est probablement là
que les nouvelles lignes directrices seront mises à l’épreuve en premier.
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