Faits
Le 3 juillet 2023, Microsoft a notifié à la Commission
qu'elle atteignait les seuils quantitatifs de l'article 3, § 2, du DMA pour
Windows, Bing, Edge et Microsoft Advertising. Elle a présenté en même temps des
arguments de réfutation au titre de l'article 3, § 5, pour Bing, Edge et
Microsoft Advertising. Le 5 septembre 2023, la Commission l'a désignée
contrôleur d'accès pour Windows et a ouvert une enquête de marché sur les trois
autres services.
Au terme de cette enquête, la Commission a estimé qu'Edge
atteignait les seuils quantitatifs, mais que Microsoft avait suffisamment
démontré que ce navigateur n'avait pas l'importance requise comme point d'accès
entre entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux.
L'enjeu pour Opera était concret. Si Edge avait été désigné,
Microsoft aurait dû présenter aux utilisateurs d'Edge sur Windows un écran de
choix du navigateur par défaut (art. 6, § 3, DMA).
Procédure et prétentions
- Opera
: elle a introduit un recours en annulation le 11 juillet 2024. Elle
soutient que la Commission a violé l'article 3, §§ 1, 4 et 5, du DMA en
refusant de désigner Edge.
- Commission : elle a soulevé une exception d'irrecevabilité, jointe au fond. Elle reprochait à Opera sa participation réticente à l'enquête : réponses tardives et incomplètes, et aucune affirmation, à l'époque, qu'Edge était un point d'accès important.
Problèmes de droit
- Un
concurrent d'un service non désigné est-il recevable à contester une
décision de non-désignation prise au titre du DMA ?
- La
Commission peut-elle accepter la réfutation de la présomption de « point
d'accès important » alors que les seuils quantitatifs sont atteints, et
sur quels critères ?
Solution
Le recours est rejeté dans son intégralité. Opera est
condamnée aux dépens, y compris ceux de la Commission et de Microsoft.
Motifs :
1) Sur la recevabilité
La qualité pour agir d'Opera est reconnue : elle est
directement et individuellement concernée par la décision attaquée.
- Participation
à l'enquête : les réponses d'Opera sont jugées suffisantes, même si
elles étaient succinctes. Le DMA n'accorde aux tiers aucun droit de
participation, sauf si la Commission les sollicite au titre des articles
21 ou 22.
- Affectation
substantielle : l'usage d'Opera était comparable à celui d'Edge en
décembre 2022. Un écran de choix présenté aux utilisateurs d'Edge lui
aurait donné accès à une base d'utilisateurs équivalente à la sienne.
- Grief tardif : la critique de la fiabilité des données StatCounter, soulevée pour la première fois en cours d'instance, est écartée comme irrecevable (art. 84, § 1, du règlement de procédure).
2) Sur le fond (quatre branches rejetées)
- Faible
échelle d'utilisation : Edge représentait 5,8 % des pages vues en
Europe en décembre 2022, contre 59 % pour Chrome et 22 % pour Safari. Il
ne s'agit pas d'une délimitation de marché prohibée par le considérant 23
: la Commission n'a défini ni marché de produits ni marché géographique.
La comparaison avec des services rivaux est admise, et le nombre
d'utilisateurs finaux ne prévaut pas sur les autres éléments.
L'appréciation porte sur l'ensemble des appareils, puisque la catégorie «
navigateurs internet » ne distingue ni appareil ni système d'exploitation.
- Dépendance
au moteur Blink : la Commission pouvait tenir compte de ce que Edge
repose sur Blink, ce qui réduit la capacité de Microsoft à contrôler de
façon autonome des aspects clés du service. La possibilité de proposer des
modifications en amont ne constitue pas une autonomie, car chaque
proposition doit être approuvée par un administrateur de Chromium.
- Intégration
dans l'écosystème Microsoft : c'est le bénéfice que procure
l'écosystème qui compte, non son existence. Malgré la préinstallation et
les mécanismes de promotion, l'usage d'Edge sous Windows restait nettement
inférieur à celui de Chrome et proche de celui de Firefox. De plus, la désignation
de Windows oblige déjà Microsoft à permettre la désinstallation et le
changement des paramètres par défaut.
- Critères
qualitatifs de l'article 3, § 8 : le Tribunal distingue deux voies de
désignation. L'article 3, §§ 4 et 5, régit la désignation quantitative, où
la charge de la réfutation pèse sur l'entreprise. L'article 3, § 8, régit
la désignation qualitative, lorsque les seuils ne sont pas atteints. Le
Tribunal y voit un choix délibéré du législateur. La Commission reste
tenue d'une obligation de diligence : elle doit enquêter elle-même avec
impartialité, sans se limiter aux éléments fournis par l'entreprise
notifiante. En l'espèce, elle l'a fait.
Portée
- Premier
recours d'un tiers sous le DMA : c'est la première fois que le
Tribunal statue sur un recours introduit par un tiers, et non par un
contrôleur d'accès. Les concurrents ont donc qualité pour contester une
non-désignation, même après une participation minimale à l'enquête.
- Réfutation
de la présomption : l'arrêt est le premier à traiter en substance du
mécanisme de réfutation au stade de la désignation. Des seuils
quantitatifs atteints ne suffisent pas si l'échelle relative d'utilisation
est faible. La comparaison avec des services concurrents est admise sans
délimitation de marché.
- Nouveau
facteur de réfutation : la dépendance à une infrastructure tierce
(moteur de rendu) est reconnue. Ce critère est transposable aux services
bâtis sur Chromium ou sur une infrastructure que l'opérateur ne contrôle
pas.
- Deux
régimes étanches : l'étanchéité entre désignation quantitative et
désignation qualitative est affirmée, ce qui limite la portée de l'article
3, § 8, dans le contentieux de la réfutation.
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