Tribunal de l’Union européenne, 2 septembre 2026, T-357/24, Opera Norway v Commission

 



Faits

Le 3 juillet 2023, Microsoft a notifié à la Commission qu'elle atteignait les seuils quantitatifs de l'article 3, § 2, du DMA pour Windows, Bing, Edge et Microsoft Advertising. Elle a présenté en même temps des arguments de réfutation au titre de l'article 3, § 5, pour Bing, Edge et Microsoft Advertising. Le 5 septembre 2023, la Commission l'a désignée contrôleur d'accès pour Windows et a ouvert une enquête de marché sur les trois autres services.

Au terme de cette enquête, la Commission a estimé qu'Edge atteignait les seuils quantitatifs, mais que Microsoft avait suffisamment démontré que ce navigateur n'avait pas l'importance requise comme point d'accès entre entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux.

L'enjeu pour Opera était concret. Si Edge avait été désigné, Microsoft aurait dû présenter aux utilisateurs d'Edge sur Windows un écran de choix du navigateur par défaut (art. 6, § 3, DMA).


Procédure et prétentions

  • Opera : elle a introduit un recours en annulation le 11 juillet 2024. Elle soutient que la Commission a violé l'article 3, §§ 1, 4 et 5, du DMA en refusant de désigner Edge.
  • Commission : elle a soulevé une exception d'irrecevabilité, jointe au fond. Elle reprochait à Opera sa participation réticente à l'enquête : réponses tardives et incomplètes, et aucune affirmation, à l'époque, qu'Edge était un point d'accès important.

Problèmes de droit

  1. Un concurrent d'un service non désigné est-il recevable à contester une décision de non-désignation prise au titre du DMA ?
  2. La Commission peut-elle accepter la réfutation de la présomption de « point d'accès important » alors que les seuils quantitatifs sont atteints, et sur quels critères ?


Solution

Le recours est rejeté dans son intégralité. Opera est condamnée aux dépens, y compris ceux de la Commission et de Microsoft.



Motifs :

1) Sur la recevabilité

La qualité pour agir d'Opera est reconnue : elle est directement et individuellement concernée par la décision attaquée.

  • Participation à l'enquête : les réponses d'Opera sont jugées suffisantes, même si elles étaient succinctes. Le DMA n'accorde aux tiers aucun droit de participation, sauf si la Commission les sollicite au titre des articles 21 ou 22.
  • Affectation substantielle : l'usage d'Opera était comparable à celui d'Edge en décembre 2022. Un écran de choix présenté aux utilisateurs d'Edge lui aurait donné accès à une base d'utilisateurs équivalente à la sienne.
  • Grief tardif : la critique de la fiabilité des données StatCounter, soulevée pour la première fois en cours d'instance, est écartée comme irrecevable (art. 84, § 1, du règlement de procédure).

2) Sur le fond (quatre branches rejetées)

  • Faible échelle d'utilisation : Edge représentait 5,8 % des pages vues en Europe en décembre 2022, contre 59 % pour Chrome et 22 % pour Safari. Il ne s'agit pas d'une délimitation de marché prohibée par le considérant 23 : la Commission n'a défini ni marché de produits ni marché géographique. La comparaison avec des services rivaux est admise, et le nombre d'utilisateurs finaux ne prévaut pas sur les autres éléments. L'appréciation porte sur l'ensemble des appareils, puisque la catégorie « navigateurs internet » ne distingue ni appareil ni système d'exploitation.
  • Dépendance au moteur Blink : la Commission pouvait tenir compte de ce que Edge repose sur Blink, ce qui réduit la capacité de Microsoft à contrôler de façon autonome des aspects clés du service. La possibilité de proposer des modifications en amont ne constitue pas une autonomie, car chaque proposition doit être approuvée par un administrateur de Chromium.
  • Intégration dans l'écosystème Microsoft : c'est le bénéfice que procure l'écosystème qui compte, non son existence. Malgré la préinstallation et les mécanismes de promotion, l'usage d'Edge sous Windows restait nettement inférieur à celui de Chrome et proche de celui de Firefox. De plus, la désignation de Windows oblige déjà Microsoft à permettre la désinstallation et le changement des paramètres par défaut.
  • Critères qualitatifs de l'article 3, § 8 : le Tribunal distingue deux voies de désignation. L'article 3, §§ 4 et 5, régit la désignation quantitative, où la charge de la réfutation pèse sur l'entreprise. L'article 3, § 8, régit la désignation qualitative, lorsque les seuils ne sont pas atteints. Le Tribunal y voit un choix délibéré du législateur. La Commission reste tenue d'une obligation de diligence : elle doit enquêter elle-même avec impartialité, sans se limiter aux éléments fournis par l'entreprise notifiante. En l'espèce, elle l'a fait.

Portée

  • Premier recours d'un tiers sous le DMA : c'est la première fois que le Tribunal statue sur un recours introduit par un tiers, et non par un contrôleur d'accès. Les concurrents ont donc qualité pour contester une non-désignation, même après une participation minimale à l'enquête.
  • Réfutation de la présomption : l'arrêt est le premier à traiter en substance du mécanisme de réfutation au stade de la désignation. Des seuils quantitatifs atteints ne suffisent pas si l'échelle relative d'utilisation est faible. La comparaison avec des services concurrents est admise sans délimitation de marché.
  • Nouveau facteur de réfutation : la dépendance à une infrastructure tierce (moteur de rendu) est reconnue. Ce critère est transposable aux services bâtis sur Chromium ou sur une infrastructure que l'opérateur ne contrôle pas.
  • Deux régimes étanches : l'étanchéité entre désignation quantitative et désignation qualitative est affirmée, ce qui limite la portée de l'article 3, § 8, dans le contentieux de la réfutation.

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